13. Un permis de réunion peut être délivré même si l’utilisation projetée de ce permis constitue une exploitation pour laquelle un autre permis pourrait être délivré à la condition que cette exploitation ne constitue pas l’activité principale de la personne qui demande le permis.
Dans ce cas, la Régie prend notamment en compte la nature et la destination du lieu d’exploitation projeté, la nature et la fréquence des activités prévues ainsi que les personnes qui sont appelées à y participer.
Décision 83-08-05, a. 13; D. 1042-2006, a. 1.